SECTEUR AUDIOVISUEL La convention collective nationale de la production audiovisuelle (CCNPA, IDCC 2642) étant étendue, son application est obligatoire pour tous les producteurs du secteur, qu’ils en soient signataires ou non.
Les salaires de la grille sont des minima. Ils sont révisés annuellement au 1er juillet.
Suite à un mouvement social fin 2023 portant sur une revalorisation salariale — les salariés demandaient + 20 % pour rattraper l’écart entre le pouvoir d’achat et l’inflation cumulée depuis des années — les syndicats de producteurs ont conditionné de maigres revalorisations à des négociations portant sur une « typologie des différents genres de programmes audiovisuels » (voir l’avenant n°17).
Elles ont abouti au 1er juillet 2024 à l’avenant n°19 qui consacre la division de la convention en plusieurs grilles de salaires et contre laquelle s’élève LMA (pour plus de détails sur cette transformation, lire l’article Convention collective de l’audiovisuelle : combien de divisions ?).
Nous sommes désormais soumis, pour chaque métier, à quatre niveaux de salaires (contre deux auparavant), sans pour autant que les définitions de fonction afférentes aient été établies. En conséquence, et malgré la fragilité juridique de cette situation, nous présentons les trois grilles qui ont actuellement cours.
- La fiction s’entend « comme les programmes audiovisuels reposant sur une construction narrative fondée sur un scénario et réalisée pour l’essentiel avec le concours d’artistes-interprètes. Cette catégorie inclut les vidéo musiques. »
L’avenant n°2 du 15 novembre 2007 avait créé des fonctions « spécialisées » et « non spécialisées » pour les mêmes métiers, avec des différences allant de 10 à 20 % selon le poste. La fonction « spécialisée » était prévue pour les productions de fictions dites « lourdes » avec un coût minimal de 5 750 € à la minute. Ce dispositif a été supprimé par décision de la Cour d’appel de Paris le 4 décembre 2014 suite à une saisine du SNTPCT (syndicat de salariés), mais pas les accords de revalorisation des salaires postérieurs à cet avenant et la distinction entre ces deux salaires. En conséquence, cette distinction est toujours présente dans la grille mais les producteurs ne sont plus obligés de recourir à des fonctions « spécialisées » pour des programmes de fiction « lourde ».
Les Monteurs associés déplorent depuis lors l’annulation d’un accord social, certes imparfait puisque résultat d’un compromis, mais qui permettait néanmoins de réglementer un secteur soumis à de nombreuses vicissitudes. Jusqu’à présent, les producteurs de fiction continuent à recourir aux fonctions spécialisées pour éviter les conflits qui ne manqueraient pas de se produire en cas de salaires établis sur les fonctions « non spécialisé ». Soyez vigilants ; n’hésitez pas à signaler toute proposition salariale qui ne suivrait pas cet usage à un syndicat ou à l’association.
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Le flux s’entend « comme les programmes audiovisuels incluant les émissions de jeux, de divertissements et les magazines de plateaux. »
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Le documentaire et la captation n’ayant pas encore été pris en compte dans la négociation, ils sont rejetés dans une troisième grille « hors fiction & flux » qui n’a pas été revalorisée depuis le 1er février 2024.
Dans les grille ci-dessous, les salaires à la journée s’entendent pour des journées isolées (jusqu’à 4 journées consécutives dans une semaine). À partir de 5 jours consécutifs, c’est le tarif 39 heures qui doit être appliqué. S’il y a des journées supplémentaires consécutives, leur tarif sera obtenu en divisant par 5 le tarif à la semaine.
Salaires au 01/07/2024 Grille « fiction » | salaire minimum hebdomadaire 39 heures (a) | salaire minimum journalier 8 heures (b) |
Chef monteur spécialisé | 1 427,02 € | 317,11 € |
Chef monteur | 1 288,39 € | 286,31 € |
Assistant monteur spécialisé | 1 031,54 € | 229,23 € |
Assistant monteur | 816,36 € | 181,41 € |
Assistant monteur adjoint (1) | 529,47 € | 117,66 € |
Grille « flux » | salaire minimum hebdomadaire 39 heures (a) | salaire minimum journalier 8 heures (b) |
Chef monteur | 1 269,54 € | 282,12 € |
Assistant monteur | 804,41 € | 178,76 € |
Assistant monteur adjoint (1) | 521,72 € | 115,94 € |
Grille « hors fiction & flux » | salaire minimum hebdomadaire 39 heures (a) | salaire minimum journalier 8 heures (b) |
Chef monteur | 1 256,97 € | 279,33 € |
Assistant monteur | 796,45 € | 176,99 € |
Assistant monteur adjoint (1) | 516,55 € | 114,79 € |
(a) Pour un contrat de travail à durée déterminé d’usage (CDDU).
(b) Pour un contrat de travail égal ou inférieur à 4 jours. Il s’agît du salaire hebdomadaire de 39 heures divisé par 4,5.
(1) On ne peut employer sur une production de salariés dans cette fonction que si le poste d’assistant monteur est occupé.
QUELQUES DISPOSITIONS ESSENTIELLES Préambule La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production audiovisuelle.
La production audiovisuelle est une activité rattachée au domaine du spectacle vivant et enregistré. Elle consiste en la création, le développement, le financement et la mise en œuvre (soit la production selon le terme consacré) d’émissions réalisées à des fins récréatives, éducatives ou d’information, ayant pour destination principale leur diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, tels que définis par la Loi 86 – 1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Par extension, la présente convention couvre aussi la production de programmes destinés à une exploitation économique diversifiée (édition vidéo, programmes pédagogiques, diffusion sur Internet ou les mobiles, etc.). (…)
Titre IV – Fonction, salaires et ancienneté Article IV.2 – Différenciation des salaires
(…) Lorsque le contrat de travail (CDDU) a une durée égale ou inférieure à 4 jours, le salaire minimum journalier applicable est déterminé, pour prendre en compte l’accroissement de précarité qui en résulte, en divisant par 4,5 le salaire minimum hebdomadaire correspondant. (…)
Titre VI – Durée du Travail VI.8.1 Définition et décompte
(…) Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail. (…)
VI.8.3 Paiement des heures supplémentaires
La rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions suivantes :
• 10 % au titre de chacune des 4 (quatre) premières heures supplémentaires ;
• 25 % à compter de la 5e heure supplémentaire et jusqu’à la 9e ;
• 50 % à compter de la 9e heure supplémentaire ;
• 100 % à compter de la 13e heure supplémentaire, pour les salariés des catégories IIIB à V des filières C et H de la catégorie B.
La majoration prévue par l’article L 212 – 5-1 du Code du travail pour les huit premières heures supplémentaires peut prendre la forme d’un repos ou d’une majoration de salaire.
Cette dernière disposition ne vise pas les salariés employés sous CDD d’usage. En revanche, compte tenu de la précarité qui pèse sur ces salariés, les quatre premières heures supplémentaires que ces salariés effectuent sont majorées de 25 % (au lieu de 10 %) à l’exception des journées rémunérées à la journée (contrat d’une durée inférieure à 5 jours).
VI.8.4 Dépassements journaliers
(…) Pour les contrats d’une durée inférieure à cinq jours, la rémunération des heures de travail effectuées pour un même jour au-delà de huit heures est majorée dans les conditions suivantes :
- 25 % de la 9e à la 11e heure ;
- 50 % la 12e heure.
Article VI.9 – Travail le dimanche
La production audiovisuelle est une activité dans laquelle le Code du travail autorise le travail du dimanche.
Les heures travaillées le dimanche seront majorées à hauteur de 50 %.
Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.
Article VI.10 – Travail de nuit
Compte-tenu des spécificités de la production audiovisuelle, les partenaires sociaux conviennent, au regard des dispositions de l’article L.213 – 1-1. du Code du travail, que sera reconnue comme travail de nuit toute activité entre 24 h et 7 h du matin. Les employeurs veilleront à restreindre le travail de nuit aux seules nécessités artistiques, éditoriales, ou de programmation de la production.
Dans le cas de la production de fiction et de documentaire, la période de travail de nuit est cependant fixée à :
- 20 h à 6 h en hiver (du 21 décembre au 20 mars) ;
- 22 h à 7 h le reste de l’année.
Les heures de travail de nuit seront alors majorées à hauteur de 25 %, sauf pour les salariés des niveaux IIIB à V des filières C et H de la catégorie B, pour lesquels elles sont majorées de 50 %.
Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heures supplémentaires.
Titre VII – Congés VII.2.2 Jours fériés chômés
(…) Pour les salariés sous CDDU, lorsqu’un jour férié chômé, qui n’est ni un samedi ni un dimanche, tombe entre deux jours travaillés, et que le contrat de travail a une durée supérieure à deux semaines révolues, ce jour est rémunéré (sans majoration pour jour férié).
Conformément à l’article L.222 – 1-1 du Code du travail, le jour férié chômé payé est décompté pour 7 heures sur le bulletin de paie.
VII.2.3 Jours fériés travaillés
L’employeur a la possibilité de prévoir qu’un jour férié soit travaillé. Dans ce cas, le salarié est rémunéré dans les conditions suivantes :
a) le 1er mai : rémunération à 300 % de son salaire pour un jour non férié ;
b) les 1er janvier, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre, ainsi que, dans chaque département d’outre-mer, le jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage : rémunération à 200 % de son salaire pour un jour non férié ;
c) les lundi de Pâques, 8 mai, jeudi de l’Ascension : rémunération à 150 % de son salaire pour un jour non férié.
Ces majorations se cumulent avec celles afférentes aux heures supplémentaires ; elles sont calculées sur la base du tarif horaire.
VII.2.4 Journée de solidarité
En application des dispositions de l’Article L.212 – 16 du Code du travail, le Lundi de Pentecôte constitue pour la branche de la production audiovisuelle la Journée de solidarité. Cette journée est travaillée et rémunérée sans majoration.
SECTEUR CINÉMA La convention collective nationale de la production cinématographiques (CCNPC, IDCC 3097 ; arrêtés des 1er Juillet 2013, 17 et 24 décembre 2013) est étendue, c’est-à-dire d’application obligatoire. Elle fixe les règles pour les conditions et durées du travail ainsi que les rémunérations minimales des membres de l’équipe technique.
Il existe deux grilles de salaires minima garantis : une grille « normale » (grille 1) et une grille dérogatoire pour les films « fragiles », c’est-à-dire sous-financés (grille 2), communément appelée « annexe III » en référence à l’annexe de la convention qui les régit. Ces salaires doivent normalement être réévalués au 1er juillet et au 1er janvier de chaque année.
Salaires de la grille 1 au 01/03/2024 | salaire minimum hebdomadaire* | Salaire minimum journalier 8 heures** |
Chef monteur | 1 833,05 € | 469,76 € |
Chef monteur son | 1 656,25 € | 424,45 € |
Premier assistant monteur | 1 121,74 € | 287,41 € |
Deuxième assistant monteur | 559,32 € | 143,30 € |
* Base 39 heures (35 heures + 4 heures supplémentaires majorées de 25 %)
** 7 heures majorées de 25 % + 1 heure supplémentaire majorée de 50 %
Salaires de la grille 2 (annexe III) au 1/03/2024 Ce sont des salaires abattus qui doivent être appliqués de façon égale à tous les membres de l’équipe technique. En échange et en cas de succès du film, un intéressement aux recettes est prévu.
| salaire minimum hebdomadaire* | Salaire minimum journalier 8 heures** |
Chef monteur | 1 175,55 € | 301,23 € |
Chef monteur son | 1 113,67 € | 285,38 € |
Premier assistant monteur | 926,59 € | 237,44 € |
Deuxième assistant monteur | 559,32 € | 143,33 € |
* Base 39 heures (35 heures + 4 heures supplémentaires)
** 7 heures majorées de 25 % + 1 heure supplémentaire majorée de 50 %
Les salaires à la journée s’entendent pour des journées isolées (jusqu’à 4 journées consécutives dans une semaine). Ils doivent inclure les majorations prévues par la convention (voir plus bas « Engagement à la journée »).
Les longs métrages de fiction de moins d’1 million d’euros de dépenses extérieures (c’est à dire hors frais généraux, imprévus et salaires producteurs) ne sont pas soumis à cette grille de salaires. Le salaire minimum est donc le Smic. Cependant, la masse salariale effective brute des personnels techniques doit être au moins égale à 15 % des dépenses du budget du film.
Les films de court-métrage et les films publicitaires sont également soumis à des régimes spécifiques.
Critères d’obtention de la dérogation : - les films de fiction dont le budget prévisionnel est inférieur à 3,1 millions d’euros de dépenses extérieures (c’est-à-dire hors frais généraux et salaire du producteur) et sans compter les imprévus, c’est à dire en réalité 3,6 millions d’euros environ ;
- les films documentaires pour le cinéma dont le budget prévisionnel est inférieur à 600 000 € de dépenses extérieures, et hors imprévus ;
- la masse salariale brute des personnels techniques est au moins égale à 18 % du budget prévisionnel du film ;
- la masse salariale brute des personnels techniques (hors salaire du réalisateur technicien) représente au moins 80 % des rémunérations brutes des auteurs, producteurs et titulaires des rôles principaux, ainsi que les commissions d’agents prévues dans le budget prévisionnel ;
- le tournage doit avoir lieu majoritairement en France sauf pour raisons artistiques.
PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION Voici les principales dispositions concernant la branche montage. Pour en savoir plus, lire les articles Les grandes lignes de la convention collective du cinéma et Convention collective du cinéma : une nouvelle annexe III ou consultez le texte de la convention et ses avenants.
Durée du travail :
- un maximum de 48 heures par semaine pour des dépassements ponctuels, et 44 heures sur douze semaines consécutives pour des dépassements réguliers ;
- un maximum de 13 heures par jour, avec un temps de repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par 24 heures ;
- un temps de pause de 20 minutes est obligatoire après 6 heures de travail consécutives.
Majorations pour heures supplémentaires au-delà de la 39e heure :
- de la 40e à la 43e : 25 % du salaire de base ;
- de la 44e à la 48e : 50 % du salaire de base.
Le travail de nuit comprend les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, du 1er avril au 30 septembre, et entre 20 heures et 6 heures du 1 octobre au 31 mars, il est majoré de 50 % et limité à 8 heures consécutives par 24 heures.
Le travail le dimanche ou les jours fériés doit être justifié par un évènement exceptionnel et est majoré de 100 %.
Attention : on peut proposer à un chef monteur un contrat avec un forfait en jours, incluant les éventuelles heures supplémentaires. Dans ce cas, il convient de se faire payer à un tarif supérieur à celui du minimum conventionnel pour 39 heures.
Engagement à la journée :
- le salaire horaire de base minimum garanti est majoré de 25 % ;
- les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de 7 heures sont majorées de 50 % du salaire horaire de base minimum garanti. Au-delà de la 10e heure, elles sont majorées de 100 % du salaire horaire de base minimum garanti ;
- la rémunération journalière minimale garantie ne peut être inférieure à 7 heures.
Défraiements
Transport : dans les grandes villes, 50 % du titre de transport (passe Navigo en région parisienne). Repas : l’employeur n’est pas tenu de nous payer le moindre défraiement…
SECTEUR PRESTATION Les salaires de la convention des entreprises techniques (CCNET, IDCC 2717) sont beaucoup plus bas que ceux de la convention de la production audiovisuelle. Il faut être particulièrement attentif à leur champ d’application. Certains prestataires sont également producteurs et peuvent jouer de cette ambiguïté pour appliquer des salaires inférieurs à ce qu’ils doivent être.
Pour s’assurer du champ d’application, voici un rappel succinct (extraits de la convention collective de la production audiovisuelle – Titre 1) :
« Le producteur audiovisuel est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation d’un programme composé d’images et de sons animés. (…)
Lorsque l’objet du contrat est, soit une activité de prestation technique indépendante d’un programme produit par l’entreprise, soit un programme audiovisuel qui n’est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l’entreprise ne détient pas les droits d’exploitation (à l’exception des programmes d’animation), les rapports entre l’employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la prestation technique (…) »
Salaires au 1/06/2024
| taux horaires | salaire horaire journalier (base 8 heures) |
Monteur truquiste AV | 34,10 € | 272,80 € |
Chef monteur AV | 30,44 € | 243,52 € |
Monteur AV | 22,76 € | 182,08 € |
Assistant monteur AV | 15,46 € | 123,68 € |
Définitions de fonctions : - Monteur truquiste AV : réalise des effets spéciaux et truquages complexes en parfaite autonomie sur tous programmes.
- Chef monteur AV : en collaboration avec le réalisateur, assume la responsabilité du montage final (images et/ou sons) dans ses dimensions techniques et artistiques.
- Monteur AV : assure le montage des images et/ou des sons à partir de tous supports. Peut programmer ou utiliser l’ensemble des matériels nécessaires au montage.
- Assistant monteur AV : vérifie les matériels et prépare les éléments nécessaires au montage.